On appelle « mariage de la main droite » l’union entre deux personnes mariées civilement ou religieusement. À l’opposé, le « mariage de la main gauche » correspondant à deux personnes vivant en union libre.
Lorsqu’une personne dit : « oui je le veux » devant un prêtre ou un juge, toute une panoplie de moyens de protection et d’obligations sont alors mis en branle pour les nouveaux mariés. Début du patrimoine familial, mise en place du contrat de mariage, naissance des droits et obligations des époux et même protection contre l’adultère pouvant être invoquée comme motif de divorce.
Par contre, lorsque deux personnes décident de vivre ensemble sans se marier, aucun régime juridique n’est mis en place. Ces concubins sont en quelque sorte considérés comme des étrangers, des colocataires aux yeux de la Loi. En cas de rupture ou de décès, seuls les enfants et les personnes mariées pourront bénéficier d’un statut légal complet de protection.
Les enfants d’abord
Au début des années 1980, la loi se faisait discrète quant aux droits que possédait un enfant issu d’un couple en union libre. Conséquemment, cet enfant n’était pas exactement sur le même pied que celui né à l’intérieur d’un mariage, en ce qui a trait à ses droits et aux obligations parentales s’y rattachant. Le législateur n’a donc pas eu le choix de réajuster son tir face à l’arrivée de ce type d’enfant »
Aujourd’hui, tout parent a l’obligation de subvenir aux besoins de son enfant. De plus, l’un ou l’autre des parents peut obtenir la garde de l’enfant et il est possible pour ce dernier d’hériter ad intestat, c’est-à-dire en l’absence du parent décédé.
Désormais, l’intérêt de l’enfant est le seul critère prioritaire pour les tribunaux. Que les parents soient mariés ou non, tous les parents sont égaux face à leurs responsabilités. Les droits de l’enfant règnent donc en maîtres par rapport aux intérêts individuels du père et de la mère.
À la vie à la mort
Nous venons de voir que les enfants sont traités de manière équitable, qu’importe la situation juridique dans laquelle se trouve les parents. Mais qu’en est-il des droits et obligations des conjoints de fait?
À contrario, prenons le cas du couple marié. Lorsqu’un juge prononce un jugement de divorce entre eux, il applique les dispositions légales et contractuelles les régissant. Dans un premier temps il cristallise et répartit la valeur du patrimoine familial puis, il applique les dispositions du contrat de mariage et/ou du régime légal adopté dans un deuxième temps. Pour ce qui est des individus qui vivent en union libre, il n’existe aucun équivalent.
En fait, peu de dispositions légales traitent spécifiquement des unions libres ou établissent un parallèle entre les personnes marées et non mariées. Mentionnons tout de même que les conjoints de fait depuis plus d’un an ont des obligations par rapport aux fiscales, dont la Loi sur le régime des rentes du Québec, la Loi sur les accidents de travail et de maladies professionnelles, la Loi sur l’assurance-maladie et la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels qui accordent le droit à une rente ou indemnité en cas de décès du conjoint de fait. Sous réserve, bien entendu, de la preuve de vie commune demandée.
Ces maigres dispositions ne suffisent pas à protéger adéquatement les conjoints de fait. La Loi est toujours aussi discrète pour ne pas dire muette pour ce qui est des droits et obligations des conjoints de fait. Ainsi, il n’est pas possible de réclamer une pension alimentaire de la part de l’ex-conjoint ou conjointe. De plus chacun demeure propriétaire des biens, (meubles, immeubles, fonds de pension, etc.) qu’il a acquis durant l’union.
À titre d’exemple, prenons le cas d’une femme qui serait restée de nombreuses années au foyer pour s’occuper des enfants Seule la femme mariée pourra, au moment de la séparation, obtenir une pension alimentaire. En fait, le seul mécanisme légal qui existe dans le cas où il y a un réel déséquilibre ente les ex-conjoints de fait repose sur l’enrichissement injustifié. Cependant, il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui ne s’applique que dans des cas spécifiques où l’individu devra mettre en preuve qu’il y a eu un rapport ayant permis l’enrichissement de l’autre conjoint de manière injustifiée et qu’il existe un lien entre cet apport et l’enrichissement du patrimoine de l’ex-conjoint. Cette situation n’est certainement pas idéale puisqu’elle implique des procédures judiciaires qui sont trop longues et coûteuses.
Cette non-reconnaissance s’applique aussi lorsqu’il y a absence de testament. Dans un tel cas, le conjoint de fait ne pourra hériter. Les enfants et la famille du défunt hériteront tous les biens du défunt. Sans entrer dans l’arithmétique du droit successoral, le conjoint survivant pourra se retrouver sans maison et sans meuble au profit des cousins et cousines du défunt! Une telle situation peut paraître injuste, mais il arrive malheureusement trop souvent des cas où elle se produit. Seul un testament peut pallier à une telle situation.
Il ne reste donc qu’une solution pour les conjoints de fait : se protéger eux-mêmes par ententes écrites.
Si le testament règle le cas où l’un des conjoints décède, il est aussi possible aux concubins de faire un contrat légal en bonne et due forme. Bien qu’un contrat verbal demeure un contrat valable, force est de constater qu’un écrit demeure la preuve idéale et la plus sûre. Un tel contrat pourra définir la possibilité d’une pension alimentaire, le partage des meubles, le droit de chacun dans la maison, voire même la situation du conjoint qui travaille dans l’entreprise de l’autre. Bref, bien que chaque couple comporte des particularités, quand les règles du jeu sont clairement définies, cela facilite les choses et évite bien des surprises. Parler de testament ne nous fait pas mourir plus vite, tout comme signer des contrats ne fait pas divorcer ou séparer les gens plus rapidement.
Une protection juridique adéquate ne fera que confirmer ce sage adage : « Mieux vaut prévenir que guérir ».
Nancy Brûlé, avocate.



